SUCCESSION : CLARIFICATION DES NOUVELLES RÈGLES POUR L’ASSURANCE VIE
Bercy a confirmé récemment que les capitaux des contrats d’assurance-vie alimentés par les fonds d’un couple et non dénoués au décès du premier conjoint ne constituent pas un élément de l’actif successoral pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016.
C’est une précision de poids que le ministère de l’Économie et des Finances a apporté en matière d’assurance vie. Dans une réponse ministérielle (RM) publiée au Journal Officiel de l’Assemblée nationale le 13 novembre 2018, Bercy a confirmé que la valeur de rachat des contrats, souscrits avec des fonds communs au couple et non dénoués à la suite du décès de l’un des époux, n’est pas intégrée dans l’actif successoral lors de sa liquidation et n’est pas assujettie, à ce titre, aux droits de mutation. Cela ne vaut que pour les successions ouvertes à partir du 1er janvier 2016.
Pour apprécier la portée de cette réponse ministérielle, il faut remonter quelques années en arrière. Pour les assurances vie alimentées par des époux mariés sous le régime de la communauté des biens, il a été décidé en 2010 que la valeur de rachat des contrats était désormais prise en compte dans la succession au décès de l’un des deux conjoints. Et ce, même dans le cas où l’assurance vie n’était pas dénouée. En conséquence, les enfants (les veufs et veuves sont exonérés de droits de succession) se retrouvaient à régler des droits de succession sur des capitaux qu’ils n’avaient même pas touchés.
BERCY REFUSE UNE EXTENSION AUX SUCCESSIONS ANTÉRIEURES
Cette incongruité a été effacée par une nouvelle doctrine fiscale érigée le 23 février 2016. Depuis cette date, c’est seulement lorsqu’ils perçoivent les capitaux de l’assurance vie, donc à la mort du parent survivant, que les descendants sont imposés. Cependant, cette règle ne s’applique qu’aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016
Le 3 octobre 2017 puis, en l’absence de réponse, le 30 janvier 2018, le député des Bouches-du-Rhône Mohamed Laqhila a demandé au ministère de l’Économie et des Finances si, au nom de l’équité fiscale, il était envisageable d’étendre la nouvelle disposition fiscale à l’ensemble des successions. Refus catégorique de Bercy, qui s’est justifié comme suit dans sa RM au parlementaire : « Cette règle de non-intégration à l’actif successoral n’est applicable qu’aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Elle est, donc, sans incidence sur l’imposition des successions antérieures, soumises aux droits de mutation ». Source
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